Code de la sécurité intérieure · Article

Article R155-6

Article en vigueur depuis le 14 avril 2021.

CodeCode de la sécurité intérieure
Rattachement
Chapitre V : Dispositions applicables en Polynésie française
  1. Partie réglementaire
  2. LIVRE Ier : PRINCIPES GÉNÉRAUX ET ORGANISATION DE LA SÉCURITÉ INTÉRIEURE
  3. TITRE V : DISPOSITIONS RELATIVES À L'OUTRE-MER
  4. Chapitre V : Dispositions applicables en Polynésie française
IdentifiantLEGIARTI000043370281
Texte parentLEGITEXT000025503132
Référencearticle R155-6 du Code de la sécurité intérieure (version du 14 avril 2021)Légifrance →

1. Dans la zone de défense et de sécurité de la Polynésie française mentionnée à l'article R. 1211-8 du code de la défense, composée de la Polynésie française et dont le siège se trouve à Papeete, les pouvoirs du haut fonctionnaire de zone de défense et de sécurité, dont les attributions sont définies à l'article L. 1311-1 du même code, sont exercés par le haut-commissaire de la République en Polynésie française.

2. Toutefois, un délégué du Gouvernement peut être investi des fonctions de haut fonctionnaire de zone de défense et de sécurité dans la zone de défense et de sécurité susmentionnée par décret pris en conseil des ministres.

Numérotation : Avant le 1er janvier 2014, ce texte figurait à l'article R1681-3 du Code de la défense (décret n° 2013-1113 du 4 décembre 2013) (selon les données LEGI de la DILA).

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000043370281, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.