Chapitre Ier : Prévention des atteintes à l'ordre public lors de manifestations et de rassemblements
Section 3 : Attroupements
IdentifiantLEGIARTI000028285059
Texte parentLEGITEXT000025503132
Référencearticle R211-15 du Code de la sécurité intérieure (version du 1er janvier 2014)Légifrance →
1. Pour les forces armées mentionnées aux 1° et 3° de l'article L. 3211-1 du code de la défense, l'ordre exprès mentionné à l'article R. 211-14 du présent code prend la forme d'une réquisition spéciale écrite délivrée par les autorités mentionnées à l'article R. 211-21.
Numérotation : Avant le 1er janvier 2014, ce texte figurait à l'article R431-3 du Code pénal (décret n° 2013-1113 du 4 décembre 2013) (selon les données LEGI de la DILA).
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