RattachementSection 4 : Manifestations sportives, récréatives ou culturelles à but lucratif
Partie réglementaire
LIVRE II : ORDRE ET SÉCURITÉ PUBLICS
TITRE Ier : ORDRE PUBLIC
Chapitre Ier : Prévention des atteintes à l'ordre public lors de manifestations et de rassemblements
Section 4 : Manifestations sportives, récréatives ou culturelles à but lucratif
IdentifiantLEGIARTI000028285079
Texte parentLEGITEXT000025503132
Référencearticle R211-24 du Code de la sécurité intérieure (version du 1er janvier 2014)Légifrance →
1. L'autorité de police peut, si elle estime insuffisantes les mesures envisagées par les organisateurs pour assurer la sécurité, compte tenu de l'importance du public attendu, de la configuration des lieux et des circonstances propres à la manifestation, notamment quand il s'agit des manifestations sportives mentionnées à l'article D. 331-1 du code du sport, imposer à ceux-ci la mise en place d'un service d'ordre ou le renforcement du service d'ordre prévu.
2. L'autorité de police notifie les mesures prescrites quinze jours au moins avant le début de la manifestation, sauf si la déclaration a été faite moins d'un mois avant celle-ci, dans le cas d'urgence mentionné au troisième alinéa de l'article R. 211-22 du présent code. Elle les communique au préfet du département.
Numérotation : Avant le 1er janvier 2014, ce texte figurait à l'article 3 du décret n°97-646 du 31 mai 1997 (décret n° 2013-1113 du 4 décembre 2013) (selon les données LEGI de la DILA).
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