1. La participation à une manifestation sur la voie publique interdite sur le fondement des dispositions de l'article L. 211-4 est réprimée dans les conditions prévues à l' article R. 644-4 du code pénal .
Code de la sécurité intérieure · Article
Article R211-26-1
Article en vigueur depuis le 22 mars 2019.
CodeCode de la sécurité intérieure
Rattachement
Sous-section 1 : Manifestations sur la voie publique
- Partie réglementaire
- LIVRE II : ORDRE ET SÉCURITÉ PUBLICS
- TITRE Ier : ORDRE PUBLIC
- Chapitre Ier : Prévention des atteintes à l'ordre public lors de manifestations et de rassemblements
- Section 5 : Dispositions pénales
- Sous-section 1 : Manifestations sur la voie publique
IdentifiantLEGIARTI000038253211
Texte parentLEGITEXT000025503132
Aller plus loin
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