Code de la sécurité intérieure · Article

Article R211-26-1

Article en vigueur depuis le 22 mars 2019.

CodeCode de la sécurité intérieure
Rattachement
Sous-section 1 : Manifestations sur la voie publique
  1. Partie réglementaire
  2. LIVRE II : ORDRE ET SÉCURITÉ PUBLICS
  3. TITRE Ier : ORDRE PUBLIC
  4. Chapitre Ier : Prévention des atteintes à l'ordre public lors de manifestations et de rassemblements
  5. Section 5 : Dispositions pénales
  6. Sous-section 1 : Manifestations sur la voie publique
IdentifiantLEGIARTI000038253211
Texte parentLEGITEXT000025503132
Référencearticle R211-26-1 du Code de la sécurité intérieure (version du 22 mars 2019)Légifrance →

1. La participation à une manifestation sur la voie publique interdite sur le fondement des dispositions de l'article L. 211-4 est réprimée dans les conditions prévues à l' article R. 644-4 du code pénal .

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000038253211, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.