Code de la sécurité intérieure · Article

Article R224-1

Article en vigueur depuis le 5 novembre 2017.

CodeCode de la sécurité intérieure
Rattachement
Chapitre IV : Interdiction de sortie du territoire
  1. Partie réglementaire
  2. LIVRE II : ORDRE ET SÉCURITÉ PUBLICS
  3. TITRE II : LUTTE CONTRE LE TERRORISME ET LES ATTEINTES AUX INTÉRÊTS FONDAMENTAUX DE LA NATION
  4. Chapitre IV : Interdiction de sortie du territoire
IdentifiantLEGIARTI000035977520
Texte parentLEGITEXT000025503132
Référencearticle R224-1 du Code de la sécurité intérieure (version du 5 novembre 2017)Légifrance →

1. Le récépissé valant justification de l'identité prévu à l'article L. 224-1 du code de la sécurité intérieure mentionne :

2. 1° Le nom de famille, les prénoms dans l'ordre de l'état civil, le cas échéant le nom dont l'usage est autorisé par la loi ;

3. 2° La date et le lieu de naissance ;

4. 3° Le sexe ;

5. 4° La taille ;

6. 5° La nationalité ;

7. 6° Le domicile ou la résidence de l'intéressé ou, le cas échéant, le lieu où il a fait élection de domicile dans les conditions prévues à l'article L. 264-1 du code de l'action sociale et des familles ;

8. 7° L'autorité d'établissement du récépissé et ses dates d'établissement et d'expiration ;

9. 8° Le fondement légal du récépissé ;

10. 9° L'indication selon laquelle le récépissé ne permet pas la sortie du territoire national ;

11. 10° Le numéro du récépissé.

12. Il comporte également la photographie et la signature du titulaire.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000035977520, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.