Code de la sécurité intérieure · Article

Article R231-7

Article en vigueur depuis le 29 juin 2024.

CodeCode de la sécurité intérieure
Rattachement
Section 2 : Système informatique national du système d'information Schengen dénommé " N-SIS"
  1. Partie réglementaire
  2. LIVRE II : ORDRE ET SÉCURITÉ PUBLICS
  3. TITRE III : TRAITEMENTS AUTOMATISÉS DE DONNÉES PERSONNELLES ET ENQUÊTES ADMINISTRATIVES
  4. Chapitre Ier : Système d'information Schengen (SIS)
  5. Section 2 : Système informatique national du système d'information Schengen dénommé " N-SIS"
IdentifiantLEGIARTI000049822454
Texte parentLEGITEXT000025503132
Référencearticle R231-7 du Code de la sécurité intérieure (version du 29 juin 2024)Légifrance →

1. I.-Peuvent être enregistrées dans le système informatique national N-SIS, aux fins de saisie ou de preuve dans une procédure pénale, les catégories d'objets suivantes :

2. 1° Les véhicules à moteur, indépendamment de leur système de propulsion ;

3. 2° Les composants identifiables de véhicules à moteur ;

4. 3° Les remorques d'un poids à vide supérieur à 750 kg ;

5. 4° Les caravanes ;

6. 5° Le matériel industriel ;

7. 6° Les composants identifiables de matériel industriel ;

8. 7° Les bateaux et les moteurs de bateaux ;

9. 8° Les conteneurs ;

10. 9° Les aéronefs et les moteurs d'aéronefs ;

11. 10° Les armes à feu ;

12. 11° Les documents officiels vierges volés, détournés, égarés, falsifiés ou contrefaits ;

13. 12° Les titres d'identité et de voyage et les permis de conduire volés, détournés, égarés, invalidés, falsifiés ou contrefaits ;

14. 13° Les certificats et plaques d'immatriculation de véhicules qui ont été volés, détournés, égarés, invalidés, falsifiés ou contrefaits ;

15. 14° Les billets de banque officiels, falsifiés ou contrefaits ;

16. 15° Les produits informatiques ;

17. 16° Les objets identifiables de grande valeur définis par acte délégué de la Commission européenne adopté en application du paragraphe 3 de l'article 38 du règlement (UE) 2018/1862 du 28 novembre 2018.

18. II.-Peuvent être enregistrées dans le système informatique national N-SIS, aux fins de contrôle discret, de contrôle d'investigation ou de contrôle spécifique et dans les conditions prévues à l'article R. 231-8, les catégories d'objets suivantes :

19. 1° Les véhicules à moteur, indépendamment de leur système de propulsion ;

20. 2° Les remorques d'un poids à vide supérieur à 750 kg ;

21. 3° Les caravanes ;

22. 4° Les bateaux ;

23. 5° Les conteneurs ;

24. 6° Les aéronefs ;

25. 7° Les armes à feu ;

26. 8° Les documents officiels vierges volés, détournés, égarés, falsifiés ou contrefaits ;

27. 9° Les titres d'identité et de voyage et les permis de conduire volés, détournés, égarés, invalidés, falsifiés ou contrefaits ;

28. 10° Les moyens de paiement autres que les espèces.

Numérotation : Avant le 1er janvier 2014, ce texte figurait à l'article 3 du décret n°95-577 du 6 mai 1995 (décret n° 2013-1113 du 4 décembre 2013) (selon les données LEGI de la DILA).

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000049822454, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.