Code de la sécurité intérieure · Article

Article R234-2

Article en vigueur depuis le 10 octobre 2016.

CodeCode de la sécurité intérieure
Rattachement
Chapitre IV : Consultation des traitements automatisés de données personnelles aux fins d'enquêtes administratives
  1. Partie réglementaire
  2. LIVRE II : ORDRE ET SÉCURITÉ PUBLICS
  3. TITRE III : TRAITEMENTS AUTOMATISÉS DE DONNÉES PERSONNELLES ET ENQUÊTES ADMINISTRATIVES
  4. Chapitre IV : Consultation des traitements automatisés de données personnelles aux fins d'enquêtes administratives
IdentifiantLEGIARTI000033273381
Texte parentLEGITEXT000025503132
Référencearticle R234-2 du Code de la sécurité intérieure (version du 10 octobre 2016)Légifrance →

1. Pour l'application du 2° de l'article L. 234-2, les services spécialisés de renseignement dont les agents peuvent accéder aux traitements automatisés de données à caractère personnel mentionnés à l'article 230-6 du code de procédure pénale sont :

2. -pour le ministère de la défense : la direction générale de la sécurité extérieure, la direction du renseignement et de la sécurité de la défense et la direction du renseignement militaire ;

3. -pour le ministère de l'intérieur : la direction générale de la sécurité intérieure ;

4. -pour le ministère des finances et des comptes publics : la direction nationale du renseignement et des enquêtes douanières et le service à compétence nationale dénommé " traitement du renseignement et action contre les circuits financiers clandestins ".

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000033273381, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.