Code de la sécurité intérieure · Article

Article R236-2

Article en vigueur depuis le 29 juin 2024.

CodeCode de la sécurité intérieure
Rattachement
Section 1 : Traitement automatisé de données à caractère personnel dénommé "Enquêtes administratives liées à la sécurité publique"
  1. Partie réglementaire
  2. LIVRE II : ORDRE ET SÉCURITÉ PUBLICS
  3. TITRE III : TRAITEMENTS AUTOMATISÉS DE DONNÉES PERSONNELLES ET ENQUÊTES ADMINISTRATIVES
  4. Chapitre VI : Autres traitements automatisés de données personnelles
  5. Section 1 : Traitement automatisé de données à caractère personnel dénommé "Enquêtes administratives liées à la sécurité publique"
IdentifiantLEGIARTI000049822515
Texte parentLEGITEXT000025503132
Référencearticle R236-2 du Code de la sécurité intérieure (version du 29 juin 2024)Légifrance →

1. Peuvent être enregistrées dans le traitement mentionné à l'article R. 236-1, dans le respect des dispositions de l'article 4 de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés, les catégories de données à caractère personnel suivantes, recueillies dans le cadre d'enquêtes administratives :

2. 1° Motif de l'enquête ;

3. 2° Eléments d'identification :

4. a) Nom ;

5. b) Prénoms ;

6. c) Alias ;

7. d) Date et lieu de naissance ;

8. e) Nationalité ;

9. f) Signes physiques particuliers et objectifs ;

10. g) Photographies ;

11. h) Documents d'identité (type, numéro, validité, autorité et lieu de délivrance) ;

12. i) Origine géographique (lieux de résidence et zones d'activité) ;

13. 3° Coordonnées :

14. a) Numéros de téléphone ;

15. b) Adresses postales et électroniques ;

16. c) Identifiants utilisés (pseudonymes, sites ou réseaux concernés, autres identifiants techniques), à l'exclusion des mots de passe ;

17. d) Adresses et lieux fréquentés ;

18. 4° Situation :

19. a) Situation familiale ;

20. b) Formation et compétences ;

21. c) Profession et emplois occupés ;

22. d) Moyens de déplacement (moyens utilisés, immatriculation des véhicules, permis de conduire) ;

23. e) Situation au regard de la réglementation de l'entrée et du séjour en France ;

24. f) Eléments patrimoniaux ;

25. 5° Activités susceptibles de porter atteinte à la sécurité publique ou à la sûreté de l'Etat ;

26. a) Activités publiques ou au sein de groupements ou de personnes morales ;

27. b) Comportement et habitudes de vie ;

28. c) Déplacements ;

29. d) Activités sur les réseaux sociaux ;

30. e) Pratiques sportives ;

31. f) Pratique et comportement religieux ;

32. 6° Facteurs de dangerosité :

33. a) Lien avec des groupes extrémistes ;

34. b) Eléments ou signes de radicalisation, suivi pour radicalisation ;

35. c) Données relatives aux troubles psychologiques ou psychiatriques, obtenues conformément aux dispositions législatives et réglementaires en vigueur ;

36. d) Armes et titres afférents ;

37. e) Détention d'animaux dangereux ;

38. f) Agissements susceptibles de recevoir une qualification pénale ;

39. g) Antécédents judiciaires (nature des faits et date) ;

40. h) Fiches de recherche ;

41. i) Suites judiciaires ;

42. j) Mesures d'incarcération (lieu, durée et modalités) ;

43. k) Accès à des zones ou des informations sensibles ;

44. 7° Facteurs de fragilité :

45. a) Facteurs familiaux, sociaux et économiques ;

46. b) Régime de protection ;

47. c) Faits dont la personne a été victime ;

48. d) Comportement auto-agressif ;

49. e) Addictions ;

50. f) Mesures administratives ou judiciaires restrictives de droits, décidées ou proposées ;

51. 8° Indication de l'enregistrement ou non de la personne dans les traitements de données à caractère personnel suivants :

52. a) Le traitement d'antécédents judiciaires mentionné aux articles R. 40-23 et suivants du code de procédure pénale ;

53. b) Le système informatique national N-SIS mentionné aux articles R. 231-5 et suivants du présent code ;

54. c) Le traitement automatisé de données à caractère personnel dénommé Prévention des atteintes à la sécurité publique mentionné aux articles R. 236-11 et suivants du présent code ;

55. d) Le traitement automatisé de données à caractère personnel dénommé Gestion de l'information et prévention des atteintes à la sécurité publique mentionné aux articles R. 236-21 et suivants du présent code ;

56. e) Le fichier des personnes recherchées prévu par le décret n° 2010-569 du 28 mai 2010 portant création du fichier des personnes recherchées ;

57. f) Le traitement automatisé de données à caractère personnel dénommé FSPRT et mentionné au 12 de l'article 1er du décret n° 2007-914 du 15 mai 2007 modifié pris pour l'application du I de l'article 30 de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés ;

58. g) Le traitement automatisé des données relatives aux objets et véhicules volés ou signalés.

59. Le traitement ne comporte pas de dispositif de reconnaissance faciale à partir de la photographie.

60. Est également conservé le rapport de l'enquête administrative, contenant les éléments permettant de déterminer si le comportement de la personne concernée n'est pas incompatible avec l'exercice des fonctions ou des missions envisagées, compte tenu de leur nature.

61. Le traitement ne permet de recherches automatisées qu'à partir des données mentionnées au 1°, au 2° à l'exception des données prévues aux g et j, et aux a et b du 3°.

Numérotation : Avant le 1er janvier 2014, ce texte figurait à l'article 2 du décret n°2009-1250 du 16 octobre 2009 (décret n° 2013-1113 du 4 décembre 2013) (selon les données LEGI de la DILA).

Aller plus loin

Voir la carte complète de l'article : le texte qui l'a écrit, les arrêtés qui le visent, toutes ses rédactions et les décisions qui le citent.

Cette page affiche la rédaction en vigueur de l'article ; son historique et sa jurisprudence sont sur la carte.

Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000049822515, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.