Article transféré, en vigueur du 1er janvier 2014 au 1er février 2016.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
CodeCode de la sécurité intérieure
RattachementChapitre IV : Obligations des opérateurs et prestataires de services
Partie réglementaire
LIVRE II : ORDRE ET SÉCURITÉ PUBLICS
TITRE IV : INTERCEPTIONS DE SÉCURITÉ
Chapitre IV : Obligations des opérateurs et prestataires de services
IdentifiantLEGIARTI000028285360
Texte parentLEGITEXT000025503132
Référencearticle R244-1 du Code de la sécurité intérieure (version du 1er janvier 2014)Légifrance →
1. L'obligation mise à la charge des fournisseurs de prestations de cryptologie par l'article L. 244-1 résulte d'une décision écrite et motivée émanant du Premier ministre ou de l'une des deux personnes spécialement déléguées par lui en application des dispositions de l'article L. 242-1.
2. La décision qui suspend cette obligation est prise dans les mêmes formes.