Article transféré, en vigueur du 1er janvier 2014 au 1er février 2016.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
CodeCode de la sécurité intérieure
RattachementChapitre IV : Obligations des opérateurs et prestataires de services
Partie réglementaire
LIVRE II : ORDRE ET SÉCURITÉ PUBLICS
TITRE IV : INTERCEPTIONS DE SÉCURITÉ
Chapitre IV : Obligations des opérateurs et prestataires de services
IdentifiantLEGIARTI000028285362
Texte parentLEGITEXT000025503132
Référencearticle R244-2 du Code de la sécurité intérieure (version du 1er janvier 2014)Légifrance →
1. Les décisions prises en application de l'article R. 244-1 sont notifiées au fournisseur de prestations de cryptologie et communiquées sans délai au président de la Commission nationale de contrôle des interceptions de sécurité.