RattachementSection 2 : Classement des matériels de guerre, armes et munitions
Partie réglementaire
LIVRE III : POLICES ADMINISTRATIVES SPÉCIALES
TITRE Ier : ARMES ET MUNITIONS
Chapitre Ier : Dispositions générales
Section 2 : Classement des matériels de guerre, armes et munitions
IdentifiantLEGIARTI000045147967
Texte parentLEGITEXT000025503132
Référencearticle R311-4 du Code de la sécurité intérieure (version du 10 février 2022)Légifrance →
1. En vue de garantir leur traçabilité, toutes les armes à feu portatives des catégories A, B ou C fabriquées, importées ou introduites en France, sont enregistrées au moyen d'un code unique.
2. Toutefois, ne sont pas enregistrées :
3. a) Les armes à feu importées en France bénéficiant des dérogations à l'obligation d'autorisation préalable prévues par l'article R. 316-32 et par l'arrêté pris en application de l'article R. 2335-4 du code de la défense, à l'exception de l'importation des armes à percussion annulaire mentionnées aux 1° et 2° de la catégorie C ;
4. b) Les armes à feu introduites en France bénéficiant des dérogations à l'obligation d'accord préalable prévues par l'article R. 316-17, à l'exception des transferts définitifs mentionnés au 3° de cet article.
5. En tant que de besoin, le ministre de la défense peut déroger aux règles de traçabilité définies au présent article pour les armes à feu de la catégorie A2.
Numérotation : Avant le 1er décembre 2014, ce texte figurait à l'article 3 du décret n°2013-700
du 30 juillet 2013 (décret n° 2014-1253 du 27 octobre 2014) (selon les données LEGI de la DILA).
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