Référencearticle R312-11 du Code de la sécurité intérieure (version du 29 juin 2024)Légifrance →
1. Dans le cas où l'autorisation d'acquisition et de détention d'armes est demandée sur le fondement des dispositions du 2° de l'article R. 312-40, le préfet informe l'association sportive agréée des décisions d'autorisation et de refus d'autorisation concernant ses membres.
Numérotation : Avant le 1er décembre 2014, ce texte figurait à l'article 17 du décret n°2013-700
du 30 juillet 2013 (décret n° 2014-1253 du 27 octobre 2014) (selon les données LEGI de la DILA).
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