RattachementParagraphe 4 : Validité de l'autorisation
Partie réglementaire
LIVRE III : POLICES ADMINISTRATIVES SPÉCIALES
TITRE Ier : ARMES ET MUNITIONS
Chapitre II : Acquisition et détention
Section 1 : Dispositions générales
Sous-section 2 : Armes soumises à autorisation
Paragraphe 4 : Validité de l'autorisation
IdentifiantLEGIARTI000049825485
Texte parentLEGITEXT000025503132
Référencearticle R312-14 du Code de la sécurité intérieure (version du 29 juin 2024)Légifrance →
1. La demande de renouvellement doit être déposée au plus tard trois mois avant la date d'expiration de l'autorisation. Il en est délivré récépissé.
2. Dans le cas où l'autorisation d'acquisition et de détention d'armes a été délivrée sur le fondement des dispositions du 2° de l'article R. 312-40, le préfet informe l'association sportive agréée des décisions de renouvellement et de refus de renouvellement des autorisations concernant ses membres.
Numérotation : Avant le 1er décembre 2014, ce texte figurait à l'article 21 du décret n°2013-700
du 30 juillet 2013 (décret n° 2014-1253 du 27 octobre 2014) (selon les données LEGI de la DILA).
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