RattachementParagraphe 4 : Validité de l'autorisation
Partie réglementaire
LIVRE III : POLICES ADMINISTRATIVES SPÉCIALES
TITRE Ier : ARMES ET MUNITIONS
Chapitre II : Acquisition et détention
Section 1 : Dispositions générales
Sous-section 2 : Armes soumises à autorisation
Paragraphe 4 : Validité de l'autorisation
IdentifiantLEGIARTI000049825468
Texte parentLEGITEXT000025503132
Référencearticle R312-17 du Code de la sécurité intérieure (version du 29 juin 2024)Légifrance →
1. I.-I.-Doivent se dessaisir des armes, éléments et munitions concernés, selon les modalités prévues aux articles R. 312-74 et R. 312-75, ou faire neutraliser les armes concernées dans un délai de trois mois :
2. 1° Les bénéficiaires d'autorisations venues à expiration et dont le renouvellement n'a pas été demandé ;
3. 2° (Abrogé)
4. 3° (Abrogé)
5. 4° Les bénéficiaires d'autorisations nulles de plein droit mentionnées à l'article R. 312-15.
6. II.-II.-Le préfet ordonne la remise ou le dessaisissement des armes, éléments ou munitions concernés, dans les conditions prévues aux articles L. 312-7 ou L. 312-11, aux personnes suivantes :
7. 1° Les bénéficiaires d'autorisations qui ont été retirées ;
8. 2° Les bénéficiaires d'autorisations dont le renouvellement a été refusé ;
9. 3° Les bénéficiaires d'autorisations mentionnés au I qui ne se sont pas dessaisis de leurs armes, éléments ou munitions.
Numérotation : Avant le 1er décembre 2014, ce texte figurait à l'article 24 du décret n°2013-700
du 30 juillet 2013 (décret n° 2014-1253 du 27 octobre 2014) (selon les données LEGI de la DILA).
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