Code de la sécurité intérieure · Article

Article R312-18

Article en vigueur depuis le 1er août 2018.

CodeCode de la sécurité intérieure
Rattachement
Paragraphe 4 : Validité de l'autorisation
  1. Partie réglementaire
  2. LIVRE III : POLICES ADMINISTRATIVES SPÉCIALES
  3. TITRE Ier : ARMES ET MUNITIONS
  4. Chapitre II : Acquisition et détention
  5. Section 1 : Dispositions générales
  6. Sous-section 2 : Armes soumises à autorisation
  7. Paragraphe 4 : Validité de l'autorisation
IdentifiantLEGIARTI000037143960
Texte parentLEGITEXT000025503132
Référencearticle R312-18 du Code de la sécurité intérieure (version du 1er août 2018)Légifrance →

1. Le détenteur de l'arme ou des munitions mentionné au I de l'article R. 312-17 s'en dessaisit dans le délai de trois mois qui suit soit la date d'expiration de son autorisation, soit la date de nullité de son autorisation. En cas de risque pour l'ordre public ou la sécurité des personnes, le préfet peut fixer un délai inférieur.

Numérotation : Avant le 1er décembre 2014, ce texte figurait à l'article 69 du décret n°2013-700 du 30 juillet 2013 (décret n° 2014-1253 du 27 octobre 2014) (selon les données LEGI de la DILA).

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000037143960, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.