RattachementSous-paragraphe 1 : Fonctionnaires et agents publics
Partie réglementaire
LIVRE III : POLICES ADMINISTRATIVES SPÉCIALES
TITRE Ier : ARMES ET MUNITIONS
Chapitre II : Acquisition et détention
Section 1 : Dispositions générales
Sous-section 2 : Armes soumises à autorisation
Paragraphe 6 : Conditions particulières de délivrance d'autorisation
Sous-paragraphe 1 : Fonctionnaires et agents publics
IdentifiantLEGIARTI000034753728
Texte parentLEGITEXT000025503132
Référencearticle R312-22 du Code de la sécurité intérieure (version du 11 mai 2017)Légifrance →
1. Sous réserve des dispositions de l'article R. 312-23, les administrations ou services publics peuvent acquérir et détenir les matériels de guerre, armes, munitions et leurs éléments de toute catégorie en vue de leur remise à leurs fonctionnaires et agents relevant de certaines catégories, pour l'exercice de leurs fonctions.
Numérotation : Avant le 1er décembre 2014, ce texte figurait à l'article 25 du décret n°2013-700
du 30 juillet 2013 (décret n° 2014-1253 du 27 octobre 2014) (selon les données LEGI de la DILA).
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