Code de la sécurité intérieure · Article

Article R312-23

Article en vigueur depuis le 27 octobre 2023.

CodeCode de la sécurité intérieure
Rattachement
Sous-paragraphe 1 : Fonctionnaires et agents publics
  1. Partie réglementaire
  2. LIVRE III : POLICES ADMINISTRATIVES SPÉCIALES
  3. TITRE Ier : ARMES ET MUNITIONS
  4. Chapitre II : Acquisition et détention
  5. Section 1 : Dispositions générales
  6. Sous-section 2 : Armes soumises à autorisation
  7. Paragraphe 6 : Conditions particulières de délivrance d'autorisation
  8. Sous-paragraphe 1 : Fonctionnaires et agents publics
IdentifiantLEGIARTI000048260328
Texte parentLEGITEXT000025503132
Référencearticle R312-23 du Code de la sécurité intérieure (version du 27 octobre 2023)Légifrance →

1. Le ministère de l'intérieur, l'administration des douanes et l'administration pénitentiaire peuvent acquérir et détenir des matériels de guerre, armes, munitions et leurs éléments de toute catégorie en vue de leur remise à leurs fonctionnaires et agents pour l'exercice de leurs fonctions.

2. Le ministère de l'intérieur peut également acquérir et détenir des armes, munitions et leurs éléments relevant du 1° du II de l'article R. 311-2, en vue de leur remise aux élèves français de l'Ecole polytechnique lorsqu'ils sont mis à disposition des services de la police nationale durant leur formation à l'exercice des responsabilités.

Numérotation : Avant le 1er décembre 2014, ce texte figurait à l'article 25 du décret n°2013-700 du 30 juillet 2013 (décret n° 2014-1253 du 27 octobre 2014) (selon les données LEGI de la DILA).

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000048260328, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.