1. Par dérogation aux dispositions de l'article R. 312-13 et sous réserve de la faculté de retrait ouverte à l'article R. 312-16, l'autorisation d'acquisition et de détention des matériels de guerre mentionnés à l'article R. 312-27 est accordée sans limitation de durée. Lorsque l'autorisation porte sur un matériel de guerre des 8°, 9° et 10° de la catégorie A2, son titulaire est tenu de signaler tout changement du lieu de détention de ce matériel au préfet du département de l'ancien et du nouveau lieu de détention.
Code de la sécurité intérieure · Article
Article R312-29
Article en vigueur depuis le 1er août 2018.
CodeCode de la sécurité intérieure
Rattachement
Sous-paragraphe 3 : Collectivités publiques, musées, collections
- Partie réglementaire
- LIVRE III : POLICES ADMINISTRATIVES SPÉCIALES
- TITRE Ier : ARMES ET MUNITIONS
- Chapitre II : Acquisition et détention
- Section 1 : Dispositions générales
- Sous-section 2 : Armes soumises à autorisation
- Paragraphe 6 : Conditions particulières de délivrance d'autorisation
- Sous-paragraphe 3 : Collectivités publiques, musées, collections
IdentifiantLEGIARTI000037143934
Texte parentLEGITEXT000025503132
Numérotation : Avant le 1er décembre 2014, ce texte figurait à l'article 27 du décret n°2013-700
du 30 juillet 2013 (décret n° 2014-1253 du 27 octobre 2014) (selon les données LEGI de la DILA).
Aller plus loin
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