Paragraphe 6 : Conditions particulières de délivrance d'autorisation
Sous-paragraphe 5 : Experts judiciaires
IdentifiantLEGIARTI000037143930
Texte parentLEGITEXT000025503132
Référencearticle R312-31 du Code de la sécurité intérieure (version du 1er août 2018)Légifrance →
1. Les experts agréés en armes et munitions près la Cour de cassation ou près d'une cour d'appel peuvent être autorisés à acquérir et à détenir des armes, munitions ou éléments de la catégorie A1, du 1° de la catégorie A2 et de la catégorie B, en nombre nécessaire aux besoins exclusifs de leur activité.
2. L'autorisation ne peut porter que sur la détention d'un seul exemplaire d'une arme définie par sa marque, son modèle, son calibre et son mode de tir. Il en est de même pour les éléments d'arme. Les experts peuvent acquérir et détenir 10 000 munitions tous calibres confondus au titre de cette autorisation. Les armes ou éléments d'arme détenus en plus de ceux autorisés au titre du présent article doivent avoir fait l'objet d'une autorisation ou d'une déclaration.
Numérotation : Avant le 1er décembre 2014, ce texte figurait à l'article 29 du décret n°2013-700
du 30 juillet 2013 (décret n° 2014-1253 du 27 octobre 2014) (selon les données LEGI de la DILA).
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