Paragraphe 6 : Conditions particulières de délivrance d'autorisation
Sous-paragraphe 5 : Experts judiciaires
IdentifiantLEGIARTI000029655155
Texte parentLEGITEXT000025503132
Référencearticle R312-34 du Code de la sécurité intérieure (version du 1er décembre 2014)Légifrance →
1. L'expert agréé fournit l'attestation de sa réinscription sur les listes de la Cour de cassation ou d'une cour d'appel dans le mois qui suit la date de cette réinscription.
2. En cas de radiation avant le terme quinquennal de l'inscription, la Cour de cassation ou la cour d'appel informe le préfet du département du lieu où l'expert exerce son activité.
3. En cas de cessation d'activité, l'expert en informe dans le délai d'un mois le préfet du département du lieu où il exerce son activité.
Numérotation : Avant le 1er décembre 2014, ce texte figurait à l'article 29 du décret n°2013-700
du 30 juillet 2013 (décret n° 2014-1253 du 27 octobre 2014) (selon les données LEGI de la DILA).
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