Paragraphe 6 : Conditions particulières de délivrance d'autorisation
Sous-paragraphe 5 : Experts judiciaires
IdentifiantLEGIARTI000029655157
Texte parentLEGITEXT000025503132
Référencearticle R312-35 du Code de la sécurité intérieure (version du 1er décembre 2014)Légifrance →
1. L'autorisation est retirée lorsque l'expert agréé détient ou cède des armes, munitions et leurs éléments sans en avoir fait la déclaration et ne tient pas au jour le jour le registre spécial. Elle peut être retirée lorsque l'expert ne conserve pas les armes, munitions et leurs éléments dans les conditions prévues aux articles R. 313-16 et R. 314-2 à R. 314-4.
Numérotation : Avant le 1er décembre 2014, ce texte figurait à l'article 29 du décret n°2013-700
du 30 juillet 2013 (décret n° 2014-1253 du 27 octobre 2014) (selon les données LEGI de la DILA).
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