Article abrogé, en vigueur du 1er décembre 2014 au 1er janvier 2018.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
CodeCode de la sécurité intérieure
RattachementSous-paragraphe 6 : Activités privées de sécurité
Partie réglementaire
LIVRE III : POLICES ADMINISTRATIVES SPÉCIALES
TITRE Ier : ARMES ET MUNITIONS
Chapitre II : Acquisition et détention
Section 1 : Dispositions générales
Sous-section 2 : Armes soumises à autorisation
Paragraphe 6 : Conditions particulières de délivrance d'autorisation
Sous-paragraphe 6 : Activités privées de sécurité
IdentifiantLEGIARTI000029655163
Texte parentLEGITEXT000025503132
Référencearticle R312-37 du Code de la sécurité intérieure (version du 1er décembre 2014)Légifrance →
1. Les personnes exerçant l'activité mentionnée au 2° de l'article L. 611-1 sont autorisées, en application de l'article L. 613-9, à acquérir et à détenir des armes et éléments d'arme dans les conditions et selon les modalités prévues par les articles R. 613-41 à R. 613-46.
Numérotation : Avant le 1er décembre 2014, ce texte figurait à l'article 32 du décret n°2013-700
du 30 juillet 2013 (décret n° 2014-1253 du 27 octobre 2014) (selon les données LEGI de la DILA).
Aller plus loin
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