Code de la sécurité intérieure · Article

Article R312-37

Article abrogé, en vigueur du 1er décembre 2014 au 1er janvier 2018.

Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.

CodeCode de la sécurité intérieure
Rattachement
Sous-paragraphe 6 : Activités privées de sécurité
  1. Partie réglementaire
  2. LIVRE III : POLICES ADMINISTRATIVES SPÉCIALES
  3. TITRE Ier : ARMES ET MUNITIONS
  4. Chapitre II : Acquisition et détention
  5. Section 1 : Dispositions générales
  6. Sous-section 2 : Armes soumises à autorisation
  7. Paragraphe 6 : Conditions particulières de délivrance d'autorisation
  8. Sous-paragraphe 6 : Activités privées de sécurité
IdentifiantLEGIARTI000029655163
Texte parentLEGITEXT000025503132
Référencearticle R312-37 du Code de la sécurité intérieure (version du 1er décembre 2014)Légifrance →

1. Les personnes exerçant l'activité mentionnée au 2° de l'article L. 611-1 sont autorisées, en application de l'article L. 613-9, à acquérir et à détenir des armes et éléments d'arme dans les conditions et selon les modalités prévues par les articles R. 613-41 à R. 613-46.

Numérotation : Avant le 1er décembre 2014, ce texte figurait à l'article 32 du décret n°2013-700 du 30 juillet 2013 (décret n° 2014-1253 du 27 octobre 2014) (selon les données LEGI de la DILA).

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000029655163, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.