Article abrogé, en vigueur du 1er décembre 2014 au 1er janvier 2018.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
CodeCode de la sécurité intérieure
RattachementSous-paragraphe 6 : Activités privées de sécurité
Partie réglementaire
LIVRE III : POLICES ADMINISTRATIVES SPÉCIALES
TITRE Ier : ARMES ET MUNITIONS
Chapitre II : Acquisition et détention
Section 1 : Dispositions générales
Sous-section 2 : Armes soumises à autorisation
Paragraphe 6 : Conditions particulières de délivrance d'autorisation
Sous-paragraphe 6 : Activités privées de sécurité
IdentifiantLEGIARTI000029655165
Texte parentLEGITEXT000025503132
Référencearticle R312-38 du Code de la sécurité intérieure (version du 1er décembre 2014)Légifrance →
1. Peuvent être autorisées à acquérir et à détenir des armes, munitions et éléments de la catégorie B ou C les entreprises qui se trouvent dans l'obligation d'assurer la sécurité de leurs biens ou le gardiennage de leurs immeubles.
2. Ces entreprises, sous leur responsabilité, remettent les armes et munitions acquises aux personnels qu'elles chargent d'assurer ces missions pendant le temps nécessaire à leur accomplissement. Le choix de ces personnels doit être agréé par le préfet.
Numérotation : Avant le 1er décembre 2014, ce texte figurait à l'article 32 du décret n°2013-700
du 30 juillet 2013 (décret n° 2014-1253 du 27 octobre 2014) (selon les données LEGI de la DILA).
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