Article abrogé, en vigueur du 1er août 2018 au 1er janvier 2024.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
CodeCode de la sécurité intérieure
RattachementSous-paragraphe 8 : Tir sportif
Partie réglementaire
LIVRE III : POLICES ADMINISTRATIVES SPÉCIALES
TITRE Ier : ARMES ET MUNITIONS
Chapitre II : Acquisition et détention
Section 1 : Dispositions générales
Sous-section 2 : Armes soumises à autorisation
Paragraphe 6 : Conditions particulières de délivrance d'autorisation
Sous-paragraphe 8 : Tir sportif
IdentifiantLEGIARTI000037143894
Texte parentLEGITEXT000025503132
Référencearticle R312-41 du Code de la sécurité intérieure (version du 1er août 2018)Légifrance →
1. I. - Les tireurs sportifs sont autorisés à acquérir et détenir des armes de poing à percussion annulaire à un coup dans la limite de dix, qui ne sont pas comptabilisés dans le quota prévu à l'article R. 312-40.
2. II. - Les associations sportives agréées mentionnées au 1° de l'article R. 312-40 sont autorisées à acquérir et détenir des armes de poing à percussion annulaire à un coup dans la limite d'une arme pour quinze tireurs, ou fraction de quinze tireurs et d'un maximum de vingt armes, qui ne sont pas comptabilisés dans le quota prévu à l'article R. 312-40.
Numérotation : Avant le 1er décembre 2014, ce texte figurait à l'article 34 du décret n°2013-700
du 30 juillet 2013 (décret n° 2014-1253 du 27 octobre 2014) (selon les données LEGI de la DILA).
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