RattachementParagraphe 7 : Acquisition et détention des systèmes d'alimentation, des réducteurs de son et des munitions
Partie réglementaire
LIVRE III : POLICES ADMINISTRATIVES SPÉCIALES
TITRE Ier : ARMES ET MUNITIONS
Chapitre II : Acquisition et détention
Section 1 : Dispositions générales
Sous-section 2 : Armes soumises à autorisation
Paragraphe 7 : Acquisition et détention des systèmes d'alimentation, des réducteurs de son et des munitions
IdentifiantLEGIARTI000047786750
Texte parentLEGITEXT000025503132
Référencearticle R312-47 du Code de la sécurité intérieure (version du 1er janvier 2024)Légifrance →
1. L'autorisation d'acquisition et de détention d'une arme ou d'un élément d'arme permettant la conversion du calibre vaut autorisation d'acquisition et de détention des munitions correspondantes, sous réserve des dispositions du présent article.
2. Le détenteur d'une arme peut acquérir, pendant la durée de l'autorisation mentionnée au premier alinéa, et par période de douze mois à compter de la date de délivrance de celle-ci :
3. 1° 50 cartouches par arme au titre de l'article R. 312-39 ;
4. 2° 1 000 cartouches par arme au titre de l'article R. 312-30 ;
5. 3° 3 000 cartouches par arme au titre du 2° de l'article R. 312-40 .
Numérotation : Avant le 1er décembre 2014, ce texte figurait à l'article 39 du décret n°2013-700
du 30 juillet 2013 (décret n° 2014-1253 du 27 octobre 2014) (selon les données LEGI de la DILA).
Nota : Conformément aux II et III de l'article 19 du décret n° 2023-557 du 3 juillet 2023, ces dispositions entrent en vigueur à une date fixée par arrêté du ministre de l'intérieur et au plus tard le 1er janvier 2024.
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