RattachementParagraphe 7 : Acquisition et détention des systèmes d'alimentation, des réducteurs de son et des munitions
Partie réglementaire
LIVRE III : POLICES ADMINISTRATIVES SPÉCIALES
TITRE Ier : ARMES ET MUNITIONS
Chapitre II : Acquisition et détention
Section 1 : Dispositions générales
Sous-section 2 : Armes soumises à autorisation
Paragraphe 7 : Acquisition et détention des systèmes d'alimentation, des réducteurs de son et des munitions
IdentifiantLEGIARTI000037144134
Texte parentLEGITEXT000025503132
Référencearticle R312-48 du Code de la sécurité intérieure (version du 1er août 2018)Légifrance →
1. Les personnes mentionnées à l'article R. 312-40 sont autorisées à acquérir et détenir, sans limitation, des éléments de munitions, pour les calibres des armes qu'elles détiennent.
2. Les autorisations d'acquisition et de détention d'armes accordées aux entreprises mentionnées à l'article R. 312-26 valent autorisation d'acquisition et de détention, pour des munitions inertes ou à blanc.
Numérotation : Avant le 1er décembre 2014, ce texte figurait à l'article 40 du décret n°2013-700
du 30 juillet 2013 (décret n° 2014-1253 du 27 octobre 2014) (selon les données LEGI de la DILA).
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