RattachementParagraphe 7 : Acquisition et détention des systèmes d'alimentation, des réducteurs de son et des munitions
Partie réglementaire
LIVRE III : POLICES ADMINISTRATIVES SPÉCIALES
TITRE Ier : ARMES ET MUNITIONS
Chapitre II : Acquisition et détention
Section 1 : Dispositions générales
Sous-section 2 : Armes soumises à autorisation
Paragraphe 7 : Acquisition et détention des systèmes d'alimentation, des réducteurs de son et des munitions
IdentifiantLEGIARTI000047786759
Texte parentLEGITEXT000025503132
Référencearticle R312-49 du Code de la sécurité intérieure (version du 1er janvier 2024)Légifrance →
1. Nul ne peut détenir plus de 1 000 munitions par arme.
2. Par dérogation au premier alinéa :
3. 1° Les associations mentionnées au 1° de l'article R. 312-40 peuvent détenir :
4. a) 75 000 munitions lorsqu'elles comptent entre 15 et 199 adhérents ;
5. b) 150 000 munitions lorsqu'elles comptent entre 200 et 499 adhérents ;
6. c) 300 000 munitions lorsqu'elles comptent 500 adhérents ou plus ;
7. 2° Les entreprises de spectacle mentionnées à l'article R. 312-26 ne sont soumises à aucun quota de détention de munitions inertes ou à blanc.
Numérotation : Avant le 1er décembre 2014, ce texte figurait à l'article 41 du décret n°2013-700
du 30 juillet 2013 (décret n° 2014-1253 du 27 octobre 2014) (selon les données LEGI de la DILA).
Nota : Conformément aux II et III de l'article 19 du décret n° 2023-557 du 3 juillet 2023, ces dispositions entrent en vigueur à une date fixée par arrêté du ministre de l'intérieur et au plus tard le 1er janvier 2024.
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