Code de la sécurité intérieure · Article

Article R312-54

Article en vigueur depuis le 1er juillet 2024.

CodeCode de la sécurité intérieure
Rattachement
Paragraphe 1 : Acquisition et détention des armes
  1. Partie réglementaire
  2. LIVRE III : POLICES ADMINISTRATIVES SPÉCIALES
  3. TITRE Ier : ARMES ET MUNITIONS
  4. Chapitre II : Acquisition et détention
  5. Section 1 : Dispositions générales
  6. Sous-section 3 : Armes soumises à déclaration
  7. Paragraphe 1 : Acquisition et détention des armes
IdentifiantLEGIARTI000049825562
Texte parentLEGITEXT000025503132
Référencearticle R312-54 du Code de la sécurité intérieure (version du 1er juillet 2024)Légifrance →

1. N'est pas subordonnée à la présentation de l'un des titres prévus au premier alinéa de l'article R. 312-53 :

2. 1° L'acquisition des armes, munitions et de leurs éléments des 1°, 2°, 3° et 8° de la catégorie C lorsqu'elle est faite en vue du transfert vers un autre Etat membre de l'Union européenne ou de l'exportation vers un pays tiers. Cette acquisition est subordonnée à la présentation de l'autorisation d'exportation lorsqu'elle est exigible ;

3. 2° L'acquisition des armes du 3° de la catégorie C ;

4. 3° L'acquisition des armes du 9° de la catégorie C ;

5. 3° bis L'acquisition des armes du 12° de la catégorie C ;

6. 4° L'acquisition des armes, des munitions ou de leurs éléments de la catégorie C lorsqu'elle est faite par une association agréée pour la pratique du tir sportif, du ball-trap ou du biathlon ou par un exploitant de tir forain ;

7. 5° L'acquisition des armes, munitions ou leurs éléments de la catégorie C par les experts agréés en armes et munitions près la Cour de cassation ou près d'une cour d'appel lorsqu'ils sont titulaires d'une autorisation accordée en application de l'article R. 312-31 ;

8. 6° L'acquisition des armes de la catégorie C par les entreprises qui se livrent à leur location à des sociétés de production de films ou de spectacles, ainsi que par les théâtres nationaux ;

9. 7° L'acquisition des armes de la catégorie C par une personne morale mentionnée au troisième alinéa de l'article R. 312-58 ;

10. 8° L'acquisition des armes de la catégorie C par les personnes morales dont les statuts ont pour objet la formation.

11. Les armes de la catégorie C ainsi acquises dans le cadre de leur activité sont soumises aux dispositions des articles R. 312-32, R. 312-33, R. 312-34 et R. 312-36.

Numérotation : Avant le 1er décembre 2014, ce texte figurait à l'article 44 du décret n°2013-700 du 30 juillet 2013 (décret n° 2014-1253 du 27 octobre 2014) (selon les données LEGI de la DILA).
Nota : Conformément au I de l'article 16 du décret n° 2024-615 du 27 juin 2024, ces dispositions entrent en vigueur le 1er juillet 2024. Conformément au II de l'article 16 du décret n° 2024-615 du 27 juin 2024, les personnes qui, à cette date, possèdent un nombre d'armes ou éléments d'armes excédant les quotas prévus aux articles R. 312-40 et R. 312-41-1 du code de la sécurité intérieure se dessaisissent d'un nombre suffisant d'armes ou d'éléments d'armes, dans les conditions prévues aux articles R. 312-74 et R. 312-75 du même code, ou font neutraliser ou transformer les armes concernées avant le 1er janvier 2025. Conformément au III de l'article 16 du décret n° 2024-615 du 27 juin 2024, ces dispositions sont applicables en Polynésie française et en Nouvelle-Calédonie.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000049825562, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.