1. Le préfet demande au déclarant de produire un certificat médical datant de moins d'un mois délivré dans les conditions prévues à l'article R. 312-6 du présent code, si l'agence régionale de santé, consultée par ses soins, a signalé que le déclarant a été admis en soins psychiatriques sans consentement dans un établissement de santé habilité en vertu des dispositions de l'article L. 3222-1 du code de la santé publique ou a suivi ou suit un traitement dans un service ou un secteur de psychiatrie.
Code de la sécurité intérieure · Article
Article R312-57
Article en vigueur depuis le 1er décembre 2014.
CodeCode de la sécurité intérieure
Rattachement
Paragraphe 1 : Acquisition et détention des armes
- Partie réglementaire
- LIVRE III : POLICES ADMINISTRATIVES SPÉCIALES
- TITRE Ier : ARMES ET MUNITIONS
- Chapitre II : Acquisition et détention
- Section 1 : Dispositions générales
- Sous-section 3 : Armes soumises à déclaration
- Paragraphe 1 : Acquisition et détention des armes
IdentifiantLEGIARTI000029655217
Texte parentLEGITEXT000025503132
Numérotation : Avant le 1er décembre 2014, ce texte figurait à l'article 47 du décret n°2013-700
du 30 juillet 2013 (décret n° 2014-1253 du 27 octobre 2014) (selon les données LEGI de la DILA).
Aller plus loin
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