Code de la sécurité intérieure · Article

Article R312-59

Article abrogé, en vigueur du 1er décembre 2014 au 1er août 2018.

Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.

CodeCode de la sécurité intérieure
Rattachement
Paragraphe 1 : Acquisition et détention des armes
  1. Partie réglementaire
  2. LIVRE III : POLICES ADMINISTRATIVES SPÉCIALES
  3. TITRE Ier : ARMES ET MUNITIONS
  4. Chapitre II : Acquisition et détention
  5. Section 1 : Dispositions générales
  6. Sous-section 3 : Armes soumises à déclaration ou à enregistrement
  7. Paragraphe 1 : Acquisition et détention des armes
IdentifiantLEGIARTI000029655221
Texte parentLEGITEXT000025503132
Référencearticle R312-59 du Code de la sécurité intérieure (version du 1er décembre 2014)Légifrance →

1. Lorsqu'ils transfèrent leur domicile dans un autre département, les titulaires d'un récépissé de déclaration ou d'enregistrement doivent déclarer au préfet de ce département le nombre et la nature des armes et éléments d'arme des catégories B, C et du 1° de la catégorie D qu'ils détiennent.

2. Cette disposition ne s'applique pas aux armes soumises à enregistrement, acquises ou détenues avant le 1er décembre 2011.

Numérotation : Avant le 1er décembre 2014, ce texte figurait à l'article 51 du décret n°2013-700 du 30 juillet 2013 (décret n° 2014-1253 du 27 octobre 2014) (selon les données LEGI de la DILA).

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000029655221, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.