Article abrogé, en vigueur du 1er décembre 2014 au 1er août 2018.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
CodeCode de la sécurité intérieure
RattachementParagraphe 1 : Acquisition et détention des armes
Partie réglementaire
LIVRE III : POLICES ADMINISTRATIVES SPÉCIALES
TITRE Ier : ARMES ET MUNITIONS
Chapitre II : Acquisition et détention
Section 1 : Dispositions générales
Sous-section 3 : Armes soumises à déclaration ou à enregistrement
Paragraphe 1 : Acquisition et détention des armes
IdentifiantLEGIARTI000029655221
Texte parentLEGITEXT000025503132
Référencearticle R312-59 du Code de la sécurité intérieure (version du 1er décembre 2014)Légifrance →
1. Lorsqu'ils transfèrent leur domicile dans un autre département, les titulaires d'un récépissé de déclaration ou d'enregistrement doivent déclarer au préfet de ce département le nombre et la nature des armes et éléments d'arme des catégories B, C et du 1° de la catégorie D qu'ils détiennent.
2. Cette disposition ne s'applique pas aux armes soumises à enregistrement, acquises ou détenues avant le 1er décembre 2011.
Numérotation : Avant le 1er décembre 2014, ce texte figurait à l'article 51 du décret n°2013-700
du 30 juillet 2013 (décret n° 2014-1253 du 27 octobre 2014) (selon les données LEGI de la DILA).
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