RattachementParagraphe 2 : Dépôt et instruction des demandes d'autorisation
Partie réglementaire
LIVRE III : POLICES ADMINISTRATIVES SPÉCIALES
TITRE Ier : ARMES ET MUNITIONS
Chapitre II : Acquisition et détention
Section 1 : Dispositions générales
Sous-section 2 : Armes soumises à autorisation
Paragraphe 2 : Dépôt et instruction des demandes d'autorisation
IdentifiantLEGIARTI000045148127
Texte parentLEGITEXT000025503132
Référencearticle R312-6 du Code de la sécurité intérieure (version du 10 février 2022)Légifrance →
1. Le certificat prévu au deuxième alinéa de l'article L. 312-6 ne peut être délivré que par l'un des médecins psychiatres suivants :
2. 1° Praticiens hospitaliers exerçant ou ayant exercé dans un établissement de santé public ou privé accueillant des malades atteints de troubles mentaux et médecins psychiatres exerçant dans les centres médico-psychologiques ;
3. 2° Enseignants de psychiatrie des unités de formation et de recherche médicales ;
4. 3° Médecins de l'infirmerie psychiatrique de la préfecture de police ;
5. 4° Experts agréés par les tribunaux en matière psychiatrique ;
6. 5° Médecins spécialisés titulaires du certificat d'études spéciales ou du diplôme d'études spécialisées en psychiatrie.
7. Le certificat attestant que l'état de santé psychique et physique est compatible avec l'acquisition et la détention d'une arme a une durée de validité limitée à un mois à partir de la date de son établissement.
Numérotation : Avant le 1er décembre 2014, ce texte figurait à l'article 13 du décret n°2013-700
du 30 juillet 2013 (décret n° 2014-1253 du 27 octobre 2014) (selon les données LEGI de la DILA).
Aller plus loin
Voir la carte complète de l'article : le texte qui l'a écrit, les arrêtés qui le visent, toutes ses rédactions et les décisions qui le citent.