RattachementParagraphe 2 : Acquisition et détention de munitions
Partie réglementaire
LIVRE III : POLICES ADMINISTRATIVES SPÉCIALES
TITRE Ier : ARMES ET MUNITIONS
Chapitre II : Acquisition et détention
Section 1 : Dispositions générales
Sous-section 3 : Armes soumises à déclaration
Paragraphe 2 : Acquisition et détention de munitions
IdentifiantLEGIARTI000045148009
Texte parentLEGITEXT000025503132
Référencearticle R312-60 du Code de la sécurité intérieure (version du 10 février 2022)Légifrance →
1. L'acquisition de munitions et éléments de munition classés dans le 8° de la catégorie C se fait sur présentation du permis de chasser délivré en France ou à l'étranger, ou de toute autre pièce tenant lieu de permis de chasser étranger accompagné d'un titre de validation, annuel ou temporaire, du titre de validation annuel de l'année précédente ou de la licence de tir, de ball-trap ou de biathlon en cours de validité.
2. L'acquisition des munitions des armes du 3° de la catégorie C se fait sur présentation du récépissé de la déclaration de l'arme détenue.
Numérotation : Avant le 1er décembre 2014, ce texte figurait à l'article 52 du décret n°2013-700
du 30 juillet 2013 (décret n° 2014-1253 du 27 octobre 2014) (selon les données LEGI de la DILA).
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