Code de la sécurité intérieure · Article

Article R312-60

Article en vigueur depuis le 10 février 2022.

CodeCode de la sécurité intérieure
Rattachement
Paragraphe 2 : Acquisition et détention de munitions
  1. Partie réglementaire
  2. LIVRE III : POLICES ADMINISTRATIVES SPÉCIALES
  3. TITRE Ier : ARMES ET MUNITIONS
  4. Chapitre II : Acquisition et détention
  5. Section 1 : Dispositions générales
  6. Sous-section 3 : Armes soumises à déclaration
  7. Paragraphe 2 : Acquisition et détention de munitions
IdentifiantLEGIARTI000045148009
Texte parentLEGITEXT000025503132
Référencearticle R312-60 du Code de la sécurité intérieure (version du 10 février 2022)Légifrance →

1. L'acquisition de munitions et éléments de munition classés dans le 8° de la catégorie C se fait sur présentation du permis de chasser délivré en France ou à l'étranger, ou de toute autre pièce tenant lieu de permis de chasser étranger accompagné d'un titre de validation, annuel ou temporaire, du titre de validation annuel de l'année précédente ou de la licence de tir, de ball-trap ou de biathlon en cours de validité.

2. L'acquisition des munitions des armes du 3° de la catégorie C se fait sur présentation du récépissé de la déclaration de l'arme détenue.

Numérotation : Avant le 1er décembre 2014, ce texte figurait à l'article 52 du décret n°2013-700 du 30 juillet 2013 (décret n° 2014-1253 du 27 octobre 2014) (selon les données LEGI de la DILA).

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000045148009, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.