RattachementParagraphe 2 : Acquisition et détention de munitions
Partie réglementaire
LIVRE III : POLICES ADMINISTRATIVES SPÉCIALES
TITRE Ier : ARMES ET MUNITIONS
Chapitre II : Acquisition et détention
Section 1 : Dispositions générales
Sous-section 3 : Armes soumises à déclaration
Paragraphe 2 : Acquisition et détention de munitions
IdentifiantLEGIARTI000037144062
Texte parentLEGITEXT000025503132
Référencearticle R312-63 du Code de la sécurité intérieure (version du 1er août 2018)Légifrance →
1. Nul ne peut détenir plus de 500 munitions classées dans les 6°, 7° et 8° de la catégorie C sans détenir l'arme correspondante.
Numérotation : Avant le 1er décembre 2014, ce texte figurait à l'article 55 du décret n°2013-700
du 30 juillet 2013 (décret n° 2014-1253 du 27 octobre 2014) (selon les données LEGI de la DILA).
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