Code de la sécurité intérieure · Article

Article R312-68

Article en vigueur depuis le 1er décembre 2014.

CodeCode de la sécurité intérieure
Rattachement
Sous-section 2 : Remise d'une arme à l'autorité administrative
  1. Partie réglementaire
  2. LIVRE III : POLICES ADMINISTRATIVES SPÉCIALES
  3. TITRE Ier : ARMES ET MUNITIONS
  4. Chapitre II : Acquisition et détention
  5. Section 3 : Injonctions préfectorales
  6. Sous-section 2 : Remise d'une arme à l'autorité administrative
IdentifiantLEGIARTI000029655255
Texte parentLEGITEXT000025503132
Référencearticle R312-68 du Code de la sécurité intérieure (version du 1er décembre 2014)Légifrance →

1. Pour l'application de l'article L. 312-8, le préfet saisit le juge des libertés et de la détention et informe le procureur de la République.

Numérotation : Avant le 1er décembre 2014, ce texte figurait à l'article 62 du décret n°2013-700 du 30 juillet 2013 (décret n° 2014-1253 du 27 octobre 2014) (selon les données LEGI de la DILA).

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000029655255, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.