RattachementSous-section 2 : Remise d'une arme à l'autorité administrative
Partie réglementaire
LIVRE III : POLICES ADMINISTRATIVES SPÉCIALES
TITRE Ier : ARMES ET MUNITIONS
Chapitre II : Acquisition et détention
Section 3 : Injonctions préfectorales
Sous-section 2 : Remise d'une arme à l'autorité administrative
IdentifiantLEGIARTI000045148003
Texte parentLEGITEXT000025503132
Référencearticle R312-72 du Code de la sécurité intérieure (version du 10 février 2022)Légifrance →
1. Dans le cas où l'arme relève de la catégorie C, le préfet ne peut la restituer que sur présentation par la personne intéressée de l'un des titres prévus au premier alinéa de l'article R. 312-53, sauf si cette personne l'a trouvée ou en a hérité.
2. Si l'acquisition de l'arme est soumise à déclaration, le préfet ne peut la restituer que si la personne intéressée a déclaré l'arme dans les conditions prévues aux articles R. 312-55 et R. 312-56 du présent code.
Numérotation : Avant le 1er décembre 2014, ce texte figurait à l'article 66 du décret n°2013-700
du 30 juillet 2013 (décret n° 2014-1253 du 27 octobre 2014) (selon les données LEGI de la DILA).
Aller plus loin
Voir la carte complète de l'article : le texte qui l'a écrit, les arrêtés qui le visent, toutes ses rédactions et les décisions qui le citent.