Code de la sécurité intérieure · Article

Article R312-73

Article en vigueur depuis le 1er août 2018.

CodeCode de la sécurité intérieure
Rattachement
Sous-section 2 : Remise d'une arme à l'autorité administrative
  1. Partie réglementaire
  2. LIVRE III : POLICES ADMINISTRATIVES SPÉCIALES
  3. TITRE Ier : ARMES ET MUNITIONS
  4. Chapitre II : Acquisition et détention
  5. Section 3 : Injonctions préfectorales
  6. Sous-section 2 : Remise d'une arme à l'autorité administrative
IdentifiantLEGIARTI000037144250
Texte parentLEGITEXT000025503132
Référencearticle R312-73 du Code de la sécurité intérieure (version du 1er août 2018)Légifrance →

1. L'arme, les munitions et leurs éléments saisis définitivement par le préfet, dont l'acquisition et la détention ne sont pas prohibées, sont :

2. 1° Soit vendus aux enchères publiques au profit de la personne à qui elles ont été saisies ;

3. 2° Soit cédés à un commerçant autorisé pour la catégorie de l'arme au profit de la personne à qui elles ont été saisies ;

4. 3° Soit remises à l'Etat si le détenteur manifeste son intention de renoncer au bénéfice des procédures mentionnées aux 1° et 2°.

5. Dans ce dernier cas, ainsi que dans celui d'absence d'adjudication lors de la vente, cette arme et ces munitions sont remises définitivement à l'Etat dans les conditions prévues par arrêté conjoint du ministre de la justice, du ministre chargé du budget, du ministre de l'intérieur et du ministre de la défense.

Numérotation : Avant le 1er décembre 2014, ce texte figurait à l'article 67 du décret n°2013-700 du 30 juillet 2013 (décret n° 2014-1253 du 27 octobre 2014) (selon les données LEGI de la DILA).

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000037144250, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.