Code de la sécurité intérieure · Article

Article R312-75

Article en vigueur depuis le 1er décembre 2014.

CodeCode de la sécurité intérieure
Rattachement
Sous-section 3 : Dessaisissement
  1. Partie réglementaire
  2. LIVRE III : POLICES ADMINISTRATIVES SPÉCIALES
  3. TITRE Ier : ARMES ET MUNITIONS
  4. Chapitre II : Acquisition et détention
  5. Section 3 : Injonctions préfectorales
  6. Sous-section 3 : Dessaisissement
IdentifiantLEGIARTI000029655271
Texte parentLEGITEXT000025503132
Référencearticle R312-75 du Code de la sécurité intérieure (version du 1er décembre 2014)Légifrance →

1. Le détenteur apporte la preuve qu'il s'est dessaisi de l'arme, des munitions et de leurs éléments selon l'une des modalités mentionnées à l'article R. 312-74, en adressant au préfet du département de son domicile, au plus tard à l'expiration du délai mentionné à l'article R. 312-74, le document justificatif de ce dessaisissement.

2. A défaut, le préfet informe le procureur de la République.

Numérotation : Avant le 1er décembre 2014, ce texte figurait à l'article 69 du décret n°2013-700 du 30 juillet 2013 (décret n° 2014-1253 du 27 octobre 2014) (selon les données LEGI de la DILA).

Aller plus loin

Voir la carte complète de l'article : le texte qui l'a écrit, les arrêtés qui le visent, toutes ses rédactions et les décisions qui le citent.

Cette page affiche la rédaction en vigueur de l'article ; son historique et sa jurisprudence sont sur la carte.

Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000029655271, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.