Référencearticle R312-75 du Code de la sécurité intérieure (version du 1er décembre 2014)Légifrance →
1. Le détenteur apporte la preuve qu'il s'est dessaisi de l'arme, des munitions et de leurs éléments selon l'une des modalités mentionnées à l'article R. 312-74, en adressant au préfet du département de son domicile, au plus tard à l'expiration du délai mentionné à l'article R. 312-74, le document justificatif de ce dessaisissement.
2. A défaut, le préfet informe le procureur de la République.
Numérotation : Avant le 1er décembre 2014, ce texte figurait à l'article 69 du décret n°2013-700
du 30 juillet 2013 (décret n° 2014-1253 du 27 octobre 2014) (selon les données LEGI de la DILA).
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