Code de la sécurité intérieure · Article

Article R312-76

Article en vigueur depuis le 1er décembre 2014.

CodeCode de la sécurité intérieure
Rattachement
Sous-section 3 : Dessaisissement
  1. Partie réglementaire
  2. LIVRE III : POLICES ADMINISTRATIVES SPÉCIALES
  3. TITRE Ier : ARMES ET MUNITIONS
  4. Chapitre II : Acquisition et détention
  5. Section 3 : Injonctions préfectorales
  6. Sous-section 3 : Dessaisissement
IdentifiantLEGIARTI000029655273
Texte parentLEGITEXT000025503132
Référencearticle R312-76 du Code de la sécurité intérieure (version du 1er décembre 2014)Légifrance →

1. A la suite de l'établissement du procès-verbal prévu au quatrième alinéa de l'article L. 312-12, le commissaire de police ou le commandant de la brigade de gendarmerie informe le préfet de la saisie opérée.

Numérotation : Avant le 1er décembre 2014, ce texte figurait à l'article 68 du décret n°2013-700 du 30 juillet 2013 (décret n° 2014-1253 du 27 octobre 2014) (selon les données LEGI de la DILA).

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000029655273, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.