RattachementSous-section 1 : Accès aux formations d'armurier
Partie réglementaire
LIVRE III : POLICES ADMINISTRATIVES SPÉCIALES
TITRE Ier : ARMES ET MUNITIONS
Chapitre III : Fabrication et commerce
Section 1 : Accès à la profession d'armurier
Sous-section 1 : Accès aux formations d'armurier
IdentifiantLEGIARTI000047785756
Texte parentLEGITEXT000025503132
Référencearticle R313-1 F du Code de la sécurité intérieure (version du 1er novembre 2023)Légifrance →
1. L'autorité compétente pour délivrer l'autorisation vérifie que le comportement des personnes candidates à la formation n'est pas incompatible avec la manipulation ou l'utilisation d'armes, de munitions et de leurs éléments. A cette fin l'instruction de la demande peut donner lieu à une enquête administrative régie par les dispositions des articles L. 114-1, R. 114-5 et R. 114-6 du code de la sécurité intérieure.
Nota : Conformément au V de l'article 19 du décret n° 2023-557 du 3 juillet 2023, ces dispositions entrent en vigueur le 1er novembre 2023.
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