RattachementSection 1 : Enquêtes administratives en application de l'article L. 114-1
Partie réglementaire
LIVRE Ier : PRINCIPES GÉNÉRAUX ET ORGANISATION DE LA SÉCURITÉ INTÉRIEURE
TITRE Ier : PRINCIPES GÉNÉRAUX DE LA SÉCURITÉ INTÉRIEURE
Chapitre IV : Enquêtes administratives
Section 1 : Enquêtes administratives en application de l'article L. 114-1
IdentifiantLEGIARTI000054290236
Texte parentLEGITEXT000025503132
Référencearticle R114-6 du Code de la sécurité intérieure (version du 21 juin 2026)Légifrance →
1. Les personnes qui font l'objet d'une enquête administrative en application de l'article L. 114-1 sont informées de ce que cette enquête donne lieu à la consultation des traitements automatisés de données personnelles relevant de l'article 31 de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés, à l'exception des fichiers d'identification.
2. Lorsque l'enquête administrative qui donne lieu à la consultation fait suite à une demande de décision de l'intéressé, celui-ci en est informé dans l'accusé de réception de sa demande prévu aux articles L. 112-3 et L. 112-6 du code des relations entre le public et l'administration.
3. Dans les autres cas, l'intéressé est informé lors de la notification de la décision administrative le concernant.
4. Lors de la notification de la décision administrative mentionnée à l'article L. 114-1 du présent code le concernant, l'intéressé est également informé qu'il peut, dans ce cadre, faire l'objet d'une enquête administrative conformément aux dispositions du premier alinéa du présent article.