Code de la sécurité intérieure · Article

Article R313-10

Article en vigueur depuis le 1er décembre 2014.

CodeCode de la sécurité intérieure
Rattachement
Sous-section 1 : Conditions de délivrance
  1. Partie réglementaire
  2. LIVRE III : POLICES ADMINISTRATIVES SPÉCIALES
  3. TITRE Ier : ARMES ET MUNITIONS
  4. Chapitre III : Fabrication et commerce
  5. Section 2 : Autorisation d'ouverture du commerce de détail
  6. Sous-section 1 : Conditions de délivrance
IdentifiantLEGIARTI000029655317
Texte parentLEGITEXT000025503132
Référencearticle R313-10 du Code de la sécurité intérieure (version du 1er décembre 2014)Légifrance →

1. Le préfet sollicite pour avis le maire de la commune où est situé l'établissement. L'avis du maire est donné dans un délai d'un mois. Passé ce délai, l'avis est réputé rendu.

Numérotation : Avant le 1er décembre 2014, ce texte figurait à l'article 99 du décret n°2013-700 du 30 juillet 2013 (décret n° 2014-1253 du 27 octobre 2014) (selon les données LEGI de la DILA).

Aller plus loin

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000029655317, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.