Code de la sécurité intérieure · Article

Article R313-12

Article en vigueur depuis le 1er août 2018.

CodeCode de la sécurité intérieure
Rattachement
Sous-section 1 : Conditions de délivrance
  1. Partie réglementaire
  2. LIVRE III : POLICES ADMINISTRATIVES SPÉCIALES
  3. TITRE Ier : ARMES ET MUNITIONS
  4. Chapitre III : Fabrication et commerce
  5. Section 2 : Autorisation d'ouverture du commerce de détail
  6. Sous-section 1 : Conditions de délivrance
IdentifiantLEGIARTI000037144351
Texte parentLEGITEXT000025503132
Référencearticle R313-12 du Code de la sécurité intérieure (version du 1er août 2018)Légifrance →

1. Le préfet délivre, sur demande du commerçant concerné par le troisième alinéa de l'article L. 313-3, une attestation certifiant que le local a fait l'objet d'une déclaration avant le 11 juillet 2010.

Numérotation : Avant le 1er décembre 2014, ce texte figurait à l'article 101 du décret n°2013-700 du 30 juillet 2013 (décret n° 2014-1253 du 27 octobre 2014) (selon les données LEGI de la DILA).

Aller plus loin

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000037144351, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.