Code de la sécurité intérieure · Article

Article R313-13

Article en vigueur depuis le 1er décembre 2014.

CodeCode de la sécurité intérieure
Rattachement
Sous-section 2 : Obligations du commerçant titulaire de l'autorisation
  1. Partie réglementaire
  2. LIVRE III : POLICES ADMINISTRATIVES SPÉCIALES
  3. TITRE Ier : ARMES ET MUNITIONS
  4. Chapitre III : Fabrication et commerce
  5. Section 2 : Autorisation d'ouverture du commerce de détail
  6. Sous-section 2 : Obligations du commerçant titulaire de l'autorisation
IdentifiantLEGIARTI000029655325
Texte parentLEGITEXT000025503132
Référencearticle R313-13 du Code de la sécurité intérieure (version du 1er décembre 2014)Légifrance →

1. Le commerçant titulaire de l'autorisation informe sans délai le préfet qui a délivré l'autorisation d'ouverture du local en cas de :

2. 1° Fermeture du local objet de l'autorisation ;

3. 2° Cession du local exploité ;

4. 3° Radiation du registre du commerce et des sociétés ;

5. 4° Changement de la nature juridique de l'établissement titulaire de l'autorisation ;

6. 5° Changement relatif soit aux catégories des matériels, objet du commerce de détail exercé dans le local autorisé, soit à la nature de l'activité commerciale exercée dans le local autorisé.

7. Si le changement porte sur les catégories des matériels, le préfet vérifie que les mesures de sécurité sont conformes aux conditions prévues à l'article R. 313-16.

Numérotation : Avant le 1er décembre 2014, ce texte figurait à l'article 102 du décret n°2013-700 du 30 juillet 2013 (décret n° 2014-1253 du 27 octobre 2014) (selon les données LEGI de la DILA).

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000029655325, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.