RattachementSous-section 2 : Obligations du commerçant titulaire de l'autorisation
Partie réglementaire
LIVRE III : POLICES ADMINISTRATIVES SPÉCIALES
TITRE Ier : ARMES ET MUNITIONS
Chapitre III : Fabrication et commerce
Section 2 : Autorisation d'ouverture du commerce de détail
Sous-section 2 : Obligations du commerçant titulaire de l'autorisation
IdentifiantLEGIARTI000043532159
Texte parentLEGITEXT000025503132
Référencearticle R313-14 du Code de la sécurité intérieure (version du 1er novembre 2021)Légifrance →
1. Le repreneur d'un établissement ayant fait l'objet d'une autorisation préfectorale informe sans délai le préfet territorialement compétent de la reprise du local et des changements liés à cette reprise en ce qui concerne :
2. 1° Le nom commercial ou l'enseigne du local et, s'il s'agit d'une société, sa raison sociale ;
3. 2° L'adresse complète de l'établissement ;
4. 3° L'identité et la qualité du représentant légal ;
5. 4° Le numéro unique d'identification ;
6. 5° Les catégories d'armes et de munitions dont le commerce de détail est réalisé dans le local ;
7. 6° L'agrément d'armurier, lorsque celui-ci est exigé ou, le cas échéant, l'autorisation prévue à l'article R. 313-28.
Numérotation : Avant le 1er décembre 2014, ce texte figurait à l'article 103 du décret n°2013-700
du 30 juillet 2013 (décret n° 2014-1253 du 27 octobre 2014) (selon les données LEGI de la DILA).
Nota : Conformément à l'article 22 du décret n° 2021-631 du 21 mai 2021, ces dispositions entrent en vigueur le premier jour du sixième mois suivant celui de sa publication au Journal officiel de la République française.
Un décret peut prévoir une date d'entrée en vigueur ultérieure, au plus tard douze mois après les dates prévues aux premier et deuxième alinéas du présent article.
Aller plus loin
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