RattachementSous-section 2 : Obligations du commerçant titulaire de l'autorisation
Partie réglementaire
LIVRE III : POLICES ADMINISTRATIVES SPÉCIALES
TITRE Ier : ARMES ET MUNITIONS
Chapitre III : Fabrication et commerce
Section 2 : Autorisation d'ouverture du commerce de détail
Sous-section 2 : Obligations du commerçant titulaire de l'autorisation
IdentifiantLEGIARTI000029655329
Texte parentLEGITEXT000025503132
Référencearticle R313-15 du Code de la sécurité intérieure (version du 1er décembre 2014)Légifrance →
1. Le commerçant bénéficiaire des dispositions prévues à la première phrase du troisième alinéa de l'article L. 313-3 informe, sans délai, le préfet du lieu où est situé le local, en cas de :
2. 1° Fermeture du local exploité ;
3. 2° Radiation du registre du commerce et des sociétés ;
4. 3° Changement de la nature juridique de l'établissement ;
5. 4° Changement relatif soit aux catégories des matériels, objet du commerce de détail exercé dans le local exploité, soit à la nature de l'activité de commerce de détail exercée dans le local exploité ;
6. 5° Cession du local exploité.
7. Lorsque le changement porte sur les catégories des matériels, le préfet vérifie que les mesures de sécurité sont conformes aux conditions prévues à l'article R. 313-16.
8. Les informations énumérées à l'article R. 313-14 sont communiquées au préfet par le repreneur d'un établissement mentionné à la première phrase du troisième alinéa de l'article L. 313-3.
Numérotation : Avant le 1er décembre 2014, ce texte figurait à l'article 104 du décret n°2013-700
du 30 juillet 2013 (décret n° 2014-1253 du 27 octobre 2014) (selon les données LEGI de la DILA).
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