RattachementSection 3 : Vente au détail hors d'un local fixe et permanent
Partie réglementaire
LIVRE III : POLICES ADMINISTRATIVES SPÉCIALES
TITRE Ier : ARMES ET MUNITIONS
Chapitre III : Fabrication et commerce
Section 3 : Vente au détail hors d'un local fixe et permanent
IdentifiantLEGIARTI000045148227
Texte parentLEGITEXT000025503132
Référencearticle R313-21 du Code de la sécurité intérieure (version du 10 février 2022)Légifrance →
1. Pour procéder à des ventes aux enchères publiques d'armes, de munitions ou de leurs éléments de catégories A1, B, C ou D, les organisateurs de la vente doivent être titulaires de l'autorisation prévue au second alinéa de l'article R. 313-28 ou, pour la vente de matériels de guerre de la catégorie A2, à l'article R. 2332-1 du code de la défense.
Numérotation : Avant le 1er décembre 2014, ce texte figurait à l'article 108 du décret n°2013-700
du 30 juillet 2013 (décret n° 2014-1253 du 27 octobre 2014) (selon les données LEGI de la DILA).
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