RattachementSection 3 : Vente au détail hors d'un local fixe et permanent
Partie réglementaire
LIVRE III : POLICES ADMINISTRATIVES SPÉCIALES
TITRE Ier : ARMES ET MUNITIONS
Chapitre III : Fabrication et commerce
Section 3 : Vente au détail hors d'un local fixe et permanent
IdentifiantLEGIARTI000045148209
Texte parentLEGITEXT000025503132
Référencearticle R313-22 du Code de la sécurité intérieure (version du 10 février 2022)Légifrance →
1. Lors des ventes aux enchères publiques, seules peuvent enchérir :
2. 1° Pour les matériels de guerre de la catégorie A2, les personnes titulaires d'une autorisation mentionnée aux 1° et 2° de l'article R. 2332-5 du code de la défense ou d'une autorisation mentionnée à l'article R. 312-27 ;
3. 1° bis Pour les armes de la catégorie A1 et leurs éléments, les personnes titulaires d'une autorisation mentionnée au second alinéa de l'article R. 313-28 ou à l'article R. 312-21 ;
4. 2° Pour les matériels de la catégorie B, les personnes titulaires d'une autorisation mentionnée au second alinéa de l'article R. 313-28 ou à l'article R. 312-21 ;
5. 3° Pour les armes de la catégorie C, les titulaires d'une autorisation mentionnée à l'article R. 313-8 du présent code ou les personnes titulaires de l'un des titres prévus au premier alinéa de l'article R. 312-53.
6. Les organisateurs de la vente doivent se faire présenter ces documents avant la vente.
7. Les armes et leurs éléments destinés à la vente aux enchères publiques sont, lors de leur exposition au public, enchaînés ou équipés d'un système d'accrochage de sécurité s'opposant à leur enlèvement.
Numérotation : Avant le 1er décembre 2014, ce texte figurait à l'article 108 du décret n°2013-700
du 30 juillet 2013 (décret n° 2014-1253 du 27 octobre 2014) (selon les données LEGI de la DILA).
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