Code de la sécurité intérieure · Article

Article R313-23

Article en vigueur depuis le 10 février 2022.

CodeCode de la sécurité intérieure
Rattachement
Section 3 : Vente au détail hors d'un local fixe et permanent
  1. Partie réglementaire
  2. LIVRE III : POLICES ADMINISTRATIVES SPÉCIALES
  3. TITRE Ier : ARMES ET MUNITIONS
  4. Chapitre III : Fabrication et commerce
  5. Section 3 : Vente au détail hors d'un local fixe et permanent
IdentifiantLEGIARTI000045148200
Texte parentLEGITEXT000025503132
Référencearticle R313-23 du Code de la sécurité intérieure (version du 10 février 2022)Légifrance →

1. En application de l'article L. 313-5, les matériels, armes, munitions et leurs éléments A, B et C acquis entre particuliers, directement ou à distance, sont livrés, dans le respect des dispositions des articles R. 315-12 et suivants, dans les locaux mentionnés aux premier et troisième alinéas de l'article L. 313-3.

2. L'armurier procède à la vérification de l'identité de l'acquéreur, le cas échéant, de son autorisation d'acquisition et de détention, ou des pièces mentionnées à l'article L. 312-4-1. Dans ce dernier cas, il établit la déclaration mentionnée à ce même article.

3. Il procède à la consultation préalable du fichier des interdits d'acquisition et de détention d'armes.

4. La transaction est mentionnée sur le registre spécial prévu aux articles R. 313-24 et R. 313-40.

Numérotation : Avant le 1er décembre 2014, ce texte figurait à l'article 133 du décret n°2013-700 du 30 juillet 2013 (décret n° 2014-1253 du 27 octobre 2014) (selon les données LEGI de la DILA).

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000045148200, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.