RattachementSection 3 : Vente au détail hors d'un local fixe et permanent
Partie réglementaire
LIVRE III : POLICES ADMINISTRATIVES SPÉCIALES
TITRE Ier : ARMES ET MUNITIONS
Chapitre III : Fabrication et commerce
Section 3 : Vente au détail hors d'un local fixe et permanent
IdentifiantLEGIARTI000045148200
Texte parentLEGITEXT000025503132
Référencearticle R313-23 du Code de la sécurité intérieure (version du 10 février 2022)Légifrance →
1. En application de l'article L. 313-5, les matériels, armes, munitions et leurs éléments A, B et C acquis entre particuliers, directement ou à distance, sont livrés, dans le respect des dispositions des articles R. 315-12 et suivants, dans les locaux mentionnés aux premier et troisième alinéas de l'article L. 313-3.
2. L'armurier procède à la vérification de l'identité de l'acquéreur, le cas échéant, de son autorisation d'acquisition et de détention, ou des pièces mentionnées à l'article L. 312-4-1. Dans ce dernier cas, il établit la déclaration mentionnée à ce même article.
3. Il procède à la consultation préalable du fichier des interdits d'acquisition et de détention d'armes.
4. La transaction est mentionnée sur le registre spécial prévu aux articles R. 313-24 et R. 313-40.
Numérotation : Avant le 1er décembre 2014, ce texte figurait à l'article 133 du décret n°2013-700
du 30 juillet 2013 (décret n° 2014-1253 du 27 octobre 2014) (selon les données LEGI de la DILA).
Aller plus loin
Voir la carte complète de l'article : le texte qui l'a écrit, les arrêtés qui le visent, toutes ses rédactions et les décisions qui le citent.