RattachementSection 4 : Obligations de l'armurier et du courtier dans la procédure de cession des armes et munitions
Partie réglementaire
LIVRE III : POLICES ADMINISTRATIVES SPÉCIALES
TITRE Ier : ARMES ET MUNITIONS
Chapitre III : Fabrication et commerce
Section 4 : Obligations de l'armurier et du courtier dans la procédure de cession des armes et munitions
IdentifiantLEGIARTI000037144402
Texte parentLEGITEXT000025503132
Référencearticle R313-25 du Code de la sécurité intérieure (version du 1er août 2018)Légifrance →
1. Les registres spéciaux, dont la tenue est prévue par les articles R. 313-24 et R. 313-40 et par l'article R. 2332-18 du code de la défense, doivent être conservés pendant toute la durée de l'activité.
2. En cas de changement de propriétaire, ils sont transmis au successeur, qui peut continuer à les utiliser. En cas de fermeture définitive du commerce, ils doivent être déposés dans un délai de trois mois soit au commissariat de police, soit à la brigade de gendarmerie de la circonscription où se trouve le fonds de commerce.
3. Ces registres spéciaux sont présentés sur demande des agents habilités de l'Etat.
Numérotation : Avant le 1er décembre 2014, ce texte figurait à l'article 110 du décret n°2013-700
du 30 juillet 2013 (décret n° 2014-1253 du 27 octobre 2014) (selon les données LEGI de la DILA).
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