1. Afin de procéder aux inscriptions sur les registres spéciaux tenus par les commerçants en cas de vente par correspondance des armes, munitions et de leurs éléments des catégories A, B et C, l'acheteur ou le vendeur non commerçant doit adresser au commerçant ou au fabricant d'armes ou de munitions la photocopie du document officiel portant sa photographie et sa signature et, le cas échéant, des pièces mentionnées à l'article R. 312-53. S'il s'agit d'un étranger résidant en France : carte de résident ou toute autre pièce en tenant lieu ou son passeport national ; si l'étranger réside hors du territoire national, son passeport national ou sa carte d'identité nationale. Ces photocopies doivent être conservées pendant un délai de dix ans par le commerçant ou le fabricant.
Code de la sécurité intérieure · Article
Article R313-26
Article en vigueur depuis le 10 février 2022.
CodeCode de la sécurité intérieure
Rattachement
Section 4 : Obligations de l'armurier et du courtier dans la procédure de cession des armes et munitions
- Partie réglementaire
- LIVRE III : POLICES ADMINISTRATIVES SPÉCIALES
- TITRE Ier : ARMES ET MUNITIONS
- Chapitre III : Fabrication et commerce
- Section 4 : Obligations de l'armurier et du courtier dans la procédure de cession des armes et munitions
IdentifiantLEGIARTI000045148196
Texte parentLEGITEXT000025503132
Numérotation : Avant le 1er décembre 2014, ce texte figurait à l'article 111 du décret n°2013-700
du 30 juillet 2013 (décret n° 2014-1253 du 27 octobre 2014) (selon les données LEGI de la DILA).
Aller plus loin
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